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* winter morning blues
pour Abdelrazik
Écoutez une déclaration d’Abousfian Abdelrazik enregistrée le 1er avril 2009 en cliquant sur la touche de lecture ci-dessous. Vous pouvez télécharger la version MP3 ici.
« J’ajoute mon nom à ceux qui voit le régime du comité 1267 comme un déni des procédures légales basiques et comme étant indéfendable selon les principes des droits humains internationaux. Il n'y a rien dans la procédure d’ajout ou de retrait d’un nom qui reconnaisse les principes de justice naturelle ou qui assure une équité procédurale des plus élémentaires. Il est difficile d’affirmer que les procédures du comité 1267 rencontrent les conditions d’indépendance et d’impartialité lorsque, tel qu’il apparait être le cas pour M. Abdelrazik, la nation qui a soumis la requête d’ajout du nom est l’un des membres de l’organisme qui soit décide d’ajouter un nom ou, dans la même importance, de retirer un nom à la liste. L’accusateur est également le juge »Le juge Russel Zinn de la Cour Fédérale, le 4 juin 2009
Depuis 1999, la résolution #1267 du Conseil de sécurité de l’ONU a établi un régime de sanctions. Les individus et les groupes qui se retrouvent « listés » par le comité 1267 sont sujets à : a) une interdiction de voyage; b) une interdiction de port d’arme ; et c) un gel des avoirs. Pour les individus figurant sur cette liste, il s’agit littéralement d’une « prison sans mur ».
La liste 1267 a été établie en 1999 peu après que les ambassades américaines au Kenya et à Nairobi aient été bombardées. En 2001, après une attaque de plusieurs cibles aux États-Unis, la liste a été renommée et élargie afin de cibler Al-Qaïda et les Taliban. La résolution doit par conséquent être comprise comme étant une mesure mise en œuvre afin de desservir un objectif politique dans un conflit spécifique impliquant les États-Unis. Cependant, la résolution a évolué au-delà de son objectif initial : par exemple, il semblerait que la Russie l’utilise comme outil dans son conflit avec la Tchétchénie.
Les individus sont « listés » à l’initiative d’un membre du Conseil de sécurité de l’ONU. Avant 2002, il semblerait qu’aucune information n’était requise afin d’appuyer la demande d’inscription à la liste. Les États sont actuellement dans l’obligation de fournir un dossier afin de soutenir leur allégation qu’un individu serait « associé avec » les Taliban ou Al-Qaïda et que son nom devrait par conséquent être ajouté à la liste.
Les individus ne sont pas informés avant que leur nom figure sur la liste: le dossier ou la demande ne leur est pas fourni, pas plus qu’ils ne sont appelés à comparaître afin de pouvoir répondre aux allégations.
Jusqu’à tout récemment, aucune information n’était donnée aux individus sur les raisons pour lesquelles leur nom figurait sur la liste. Depuis 2008, en réponse à un cynisme grandissant, un bref sommaire résumant les allégations – n’incluant aucune preuve – a été rendu disponible.
Tout pays peut faire une demande afin que quelqu’un soit retiré de la liste. Un individu peut également faire une demande de retrait. Dans les deux cas, la décision de retrait requiert le consensus de tous les membres du Conseil de sécurité, incluant l’État ayant initié l’inscription de la personne. Dans une perspective procédurale en bonne et due forme, ceci signifie que l’accusateur et le juge sont les mêmes. Il n’y a aucune raison donnée lorsque la demande de retrait est refusée.
Selon les données disponibles, les individus sont retirés de la liste uniquement si leur pays de citoyenneté, en plus de soumettre une requête, fait pression afin que leur citoyen soit retiré de la liste. En 2008, le Conseil de sécurité a reconnu qu’ « [i]l est beaucoup plus facile pour une nation de placer un individu ou un groupe sur la liste que de l’en enlever » (Update Report 1267, 21 avril 2008). Le nombre important de personnes décédés figurant sur la liste – 22 en date du 20 juillet 2009 – a attesté de ce fait.
Face aux nombreuses critiques de son régime de liste noire, le Conseil de sécurité a entamé un exercice pour améliorer l'image de la liste 1267, créant en décembre 2009 un mécanisme de Médiateur pour recevoir les demandes d'individus voulant être retirés de la liste.
Le bureau du Médiateur ne représente aucun vrai changement dans le processus pour être retiré de la liste du régime 1267. En fait, le Médiateur n'est rien d'autre qu'un assistant à la recherche, chargé de recuillir de l'information et d'écrire un rapport. (Lisez le mandat vous-mêmes - voir l'Article 20 et l'Annexe II.)
Son mandat ne lui confère aucun pouvoir significatif sur le résultat d'une demande d'être retiré de la liste, pas même le pouvoir de faire des recommandations. La décision d'approuvrer ou de rejeter une demande d'être retiré de la liste reviens finalement à l'entière discrétion des quinze États qui sont membres du Conseil de sécurité, et dont n'importe lequel d'entre eux peut apposer son véto pour s'opposer à une telle demande sans devoir se conformer à aucune norme ni sans obligation de donner une quelconque raison. Plus grave encore, la base de cette liste est aussi problématique qu'avant: le concept élastique d'“association”. En d'autres mots, le processus pour être retiré de la liste demeure l'esclave des considérations politiques des États membres du Conseil de sécurité.
La première personne nommée à ce poste, l'ancienne juge canadienne Kimberly Prost, fut annoncée le 7 juin 2010 - le même jour où Abdelrazik a déposé sa contestation constitutionnelle de la liste noire devant les tribunnaux canadiens
La liste a été mise en application au Canada par le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban sous la Loi sur les Nations Unies. Ce règlement a été passé en 1999 et a depuis été révisé. Par contre, il n’a jamais été revu par le Parlement.
Le règlement rend illégal le fait de « fournir ou de collecter sciemment, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds qu’il prévoit utiliser ou dont il sait qu’ils seront utilisés » par une personne inscrite sur la liste, « d’effectuer sciemment, directement ou non, une opération portant sur [ses] biens », « de conclure sciemment, directement ou non, une opération relativement à une opération ou d’en faciliter sciemment, directement ou non, la conclusion »; « de fournir sciemment des services financiers ou des services connexes liés à [ses] biens », « de mettre des biens ou des services financiers ou services connexes à la disposition, directement ou indirectement, d’une personne inscrite ». En d’autres mots, il est illégal de donner une quelconque aide matérielle ou un service financier à une personne figurant sur la liste.
Le règlement établit une “procédure de retrait” par lequel une personne « listée » peut demander au Canada de faire pression sur le Conseil de sécurité de l’ONU en son nom. Si le Canada refuse, ce refus est sujet à une révision par la Cour Fédérale, selon une procédure similaire à celle des certificats de sécurité. Le règlement a fait l’objet d’une contestation par Liban Hussein en 2002. La contestation a été annulée après que le nom de M. Hussein ait été retiré de la liste (voir ci-dessous).
34.5 % des individus figurant sur la liste sont des Afghans, la Tunisie en a 9.68%, les Philippines, 3.48%, alors que l’Indonésie et l’Arabie Saoudite en ont 3.23% chacune (en 2009). Seulement quelques individus des pays occidentaux sont « listés », incluant un de Belgique, d’Irlande, de France et des États-Unis; deux proviennent de l’Italie et du Canada; six du Royaume-Uni et sept d’Allemagne.
Il y a également plusieurs organisations et entreprises qui figurent sur la liste, incluant au moins une boulangerie.
Abousfian Abdelrazik est actuellement le seul canadien sur la liste. Le nom d’Ahmed Said Khadr, qui est décédé en 2003, a été retiré le 22 avril 2010.
Le gouvernement canadien a déjà soumis une demande de retrait au nom d’Abousfian Abdelrazik – après que le SCRS et la GRC aient tout les deux déclaré ne retenir aucune allégation contre lui – en 2007. Le Conseil de sécurité a refusé la demande; aucune raison n’a été donnée pour justifier ce refus.
Au moins un autre Canadien a été listé, Liban Hussein, d’origine somalienne. Le nom de M. Hussein a été mis sur la liste en novembre 2001. Il en a été retiré en juillet 2002, après que le Canada ait demandé son retrait au mois de juin de la même année. De façon intéressante, avant que son nom soit retiré de la liste, les sanctions pesant contre lui furent suspendues au Canada : le gouvernement a, à ce moment, amandé le règlement mettant en application la liste 1267 au Canada afin d’exempter M. Hussein.
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